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Extrait des registres
De la juridiction de la baronnie de Mosset
Fait à Prades le 18 Juin 1772 par François Escape
François Escape avocat au conseil souverain du Roussillon, juge de la juridiction de la baronnie de Mosset en la ville de Prades.
Vu le réquisitoire de l'avocat fiscal, faisant pour le procureur fiscal de la même juridiction, tendant que les criées générales de ladite baronnie méritent d'être renouvelées et, en tant que de besoin, augmentées pour maintenir et rétablir le bon ordre, suivant les circonstances et, par ce moyen, obvier à des désordres, qui pourraient avoir des conséquences fâcheuses et des événements très préjudiciables. Il estime en outre que les criées concernant les bois et forêts de ladite baronnie, confirmée par arrêt de la cour, sont simplement renouvelées sans y rien changer, pas même en aucun article pour ce qui concerne le nombre ; partant requiert que lesdites criées soit renouvelées et augmentées, si les cas y échoir, de la manière qu'il appartiendra pour être exécutées nonobstant oppositions et appellations quelconques et sans y préjudicier, lues, publiées et affichées partout au besoin et enregistrées dans les registres de cette juridiction.
Vu les anciennes criées énumérées en différents temps de la présente juridiction et celle concernant les bois et forêts du 17 décembre 1759, confirmé par arrêt de la cour du 16 juin 1761, ayant égard au dit réquisitoire, et après nous avoir fait rendre un compte exact de ce qu'il convient d'être fait pour la police générale pour maintenir le bon ordre des vassaux de ladite baronnie, et pour la conservation des bois et forêts, ordonnons et défendons.
Déclarant, mandons et statuons ce qui suit.
Titres pour le bon ordre et la police.
1 - Blasphémer.
Défendons à toute personne de quelque état et condition qu'elle soit, de blasphémer ni de jurer saint nom de Dieu, sur la peine de trois livres, monnaie de France, et d'amende applicable aux pauvres de l'hôpital de Mosset et autres peines portées par les lois et ordonnances.
Nota : 1 livre d'avant 1789 vaut 30 (période 1789 à 1900) x20 (période 1900 à 2000) = 600 FF de l'an 2000 très approximativement.
3 livres correspondraient donc à 3x600=1800 Francs de l'an 2000 ou environ 300 Euros de 2010
2 - Jouer pendant les offices divins
Faisons très expresse inhibition et défense à toute personne de ladite baronnie de Mosset et ses dépendances de jouer les jours de dimanche et fête pendant la célébration des offices divins sous la peine de six livres d'amende contre chacun des contrevenants et de pareille peine contre ceux qui se permettront de jouer chez eux ou donneront des cartes et autres instruments pour jouer et des confiscations de l'argent qui se trouvera sur le jeu. Applicable ladite peine au dit hôpital.
3 - Assemblées illicites.
Défendons à toute personne de faire des assemblées illicites et de porter dans l'étendue de la baronnie, des dagues et baïonnettes, couteaux pointus ou autres armes courtes et défendues par les ordonnances et notamment par celle du 26 janvier 1678 enregistré au registre de la cour et par les arrêtés de la cour du 3 mars 1678.
4 - Danses publiques et sérénades.
Défendons à toute personne de danser publiquement sur la place ni dans les rues de ladite ville de Mosset et les lieux dépendant de ladite baronnie, ni faire de sérénades par les rues de ladite ville sans l'expresse permission du seigneur ou de son baille dudit Mosset sous la peine de six livres d'amende contre chacun des contrevenants et autres peines si le cas y échoir.
8 - Mesures cannes et poids.
Le défendons à toute personne de servir des cannes mesurées, balances et poids pour vendre, acheter des grains, vins, marchandises ou de toutes autres espèces ou denrées que ce soit, sans au préalable, les avoirs faits marquer et affiner par l'affineur de la Viguerie du Conflent sous la peine de 25 livres d'amende contre chacun des contrevenants.
9 - Acheter aux fils de famille
Faisons défense à toute personne de ladite baronnie d'acheter du bled et autres choses aux fils de famille sans le consentement exprès de leurs pères sous la peine de 25 livres d'amende et autres peines de droit.
10 - Faire de nouveaux chemins et ruisseaux.
Faisons défense à toute personne de faire de nouveaux chemins dans les propriétés d'autrui sous la peine de dix livres d'amende contre chacun des contrevenants et sous la même peine, il est défendu à toute personne de faire ou construire de nouveaux ruisseaux et digues dans aucune partie du terroir de ladite baronnie sembla permission exprès du seigneur.
11 - Enlever des fruits.
Faisons pareillement défense à toute personne d'abattre glands, feignes et autres fruits des arbres, les amasser, ni emporter, ni ceux qui seraient tombés sous prétextes d'usage ou autrement à peine de 100 livres
12 - Dépiquer sur les places.
Défendons à toute personne de quelque état et condition qu'elle soit, habitant de ladite baronnie, de dépiquer du blé, ni autre grain, sur la place, ni dans les rues de ladite ville ; ni de vanner les bleds dans les rues et aux portes d'icelle, ni de porter pendant la nuit aucune torche de paille allumée dans les rues, sur la peine de six livres d'amende et ce à chaque contravention.
13 - Émonder les lins dans les maisons.
Défendons pareillement aux habitants de ladite baronnie de battre ni émonder leur lin, vulgairement dit «massar y burgar » dans les maisons ni dans les rues de ladite ville sur la peine de six livres d'amende contre chacun des contrevenants et ce, afin d'éviter les incendies qui ne sont que trop fréquentes dans les maisons.
14 - Nomination du "réguer" du ruisseau de la ville.
Ordonnons aux consuls de ladite ville de Mosset de nommer tous les ans dans le mois de juin une personne en "réguer" pour distribuer l'eau du ruisseau nommé « de la ville del pouil » pour arroser les terres s'arrosant dudit ruisseau conformément à l'inféodation de l'eau dudit ruisseau, faite par le seigneur au profit de ladite commune, le 12 février 1551, sous peine d'être, lesdits consuls, responsables en leur propre de tous les dépens, dommages et intérêts, envers les parties intéressées.
Ordonnons au "réguer" qui sera nommé de dénoncer dans les trois jours des contraventions aux règlements faits sur la distribution de l'eau dudit ruisseau sur l'arrosage de terre.
15 - Déclarer des bestiaux.
Ordonnons aux habitants de ladite baronnie de déclarer aux bailles de ladite baronnie ou à M. le curé la quantité des bêtes à laine qu'ils emmèneront hors du terroir de ladite baronnie pour manger les fourrages d'hiver avec le nombre des agneaux qui seront nés dans ladite baronnie à fin d'être en mesure de régler la dîme tant de la laine que des agneaux lorsqu'elle devra être payée, sous la peine de dix livres d'amende contre chacun des contrevenants.
16 - Dîme des gerbes.
Faisant défense à tous les propriétaires fermiers et autres percevant fruits dans les terroirs de ladite baronnie, de n'enlever leurs gerbes sujettes à la dîme, qu'ils n'aient pas au préalable averti, vingt-quatre heures avant, le collecteur ou autre préposé à la perception de la dîme, pour qu'il la retire, à peine de dix livres d'amende à chaque contravention et contre chacun des contrevenants.
17 - Dixième des grains en espèces.
Faisant défense à tous les propriétaires fermiers et autres prenants fruits dans les terroirs de ladite baronnie d'enlever de leurs champs les fruits dont la dîme se paye en gerbes et délivrer les fruits dans la dîme se payent en grain, telles que les pois, lentilles, vesces, gros et petit millet, qu'ils n'aient pas au préalable averti, vingt-quatre heures avant, des collecteurs ou autres préposé à la perception de la dîme pour qu'ils la retirent sous peine de dix livres d'amende à chaque contravention.
18 - Dixième des raisins.
Défendons pareillement à toutes les personnes habitants ou étrangers de ladite baronnie de vendanger leurs vignes situées dans les terroirs de ladite baronnie qu'au préalable le seigneur n'ait indiqué le jour de vendange par une criée qu'il fera faire tous les ans sous la peine de dix livres d'amende à chaque contravention est au cas des raisins de la vigne de quelque habitant ou tenancier devra s'adresser au seigneur ou au baille sur les lieux pour en obtenir la permission sous ladite peine de dix livres d'amende, de confiscation de la vendange et des voitures et sous la même peine demeureront les propriétaires des raisins d'en apporter le dixième au château suivant l'usage.
19 - Faire moudre au moulin du seigneur.
Ordonnons à tous les habitants de ladite baronnie de porter à moudre le bled et autre grain dont ils seraient besoin pour leur subsistance et celle de leurs familles, dans les moulins à farine du seigneur pour être banaux sous la peine de dix livres d'amende à chaque contravention et contre chacun contrevenant.
Sera cependant aux dits habitants lorsqu'ils achèteront des bleds et autres graines ailleurs que dans l'étendue de ladite baronnie, les faire moudre et réduire en farine à d'autres moulins que ceux du seigneur avant que les grains ne soient portés dans le district de ladite baronnie.
20 - Vendre du pain.
Défendons à toute personne de vendre du pain dans ladite baronnie sous peine de six livres d'amende contre chacun des contrevenants et de confiscation du type pain.
Sera cependant permis à tout le monde d'en vendre les jours de marché sur la place publique de ladite ville.
21 - Cuire le pain.
Défendons à tous les habitants de ladite ville de Mosset de faire cuire leur pain ailleurs que dans le four banal dudit seigneur sous la peine de six livres d'amende pour chaque contravention et contre chacun contrevenant.
22 - Glaner.
Défendons à toutes et quelconques personnes de glaner du bled dans aucun champ du terroir de ladite baronnie que les gerbes ne soient entassées, vulgairement dit «encaballonades », sous la peine portée par les arrêts de la cour.
23 - Boucherie.
Défendons à toutes personnes de vendre dans le district de ladite baronnie aucune espèce de viande concernant la boucherie sous la peine de six livres d'amende et, au cas où quelques habitants aillent se pourvoir ailleurs qu'à la boucherie dudit seigneur à Mosset de la viande pour la provision et la subsistance de la famille, le boucher ou fermier de la boucherie du seigneur ne sera pas obligé de fournir de la viande à ceux qui en auront été en acheter dans d'autres boucheries.
24- Vendre du vin.
Défendons à toute personne habitante de la dite baronnie de vendre du vin à petites mesures à l'exception des jours de marché sous la peine de dix livres d'amende pour chaque contravention est contre chacun des contrevenants.
Sera cependant permis aux dits habitants de vendre le vin de leur propre cru et récolte à savoir les blancs et clairets à petites mesures et le rouge à "mitgères."
25 - Vins des étrangers.
Ordonnant à tous les des étrangers de ladite baronnie qui apporteront du vin à vendre à ladite ville de Mosset, les jours de marché, qui sont les jours de jeudi de chaque semaine, de l'exposer en vente à la place publique.
Ce qui ne leur sera cependant permis qu'au préalable leur vin n'ait été goûté par les clavaires dudit Mosset, sous la peine de dix livres d'amende et des confiscations du vin et, au cas lesdits étrangers n'ayant peu vendu les jours de marché tout le vin qu'ils auront porté à ladite ville, ils seront obligés de l'emporter hors de ladite baronnie, après que les jours de marché seront fermés, sans pouvoir le laisser en dépôt chez aucun habitant de ladite baronnie, sous ladite peine de dix livres et de confiscation du dit vin.
Défendons aux dits habitants sous ladite peine d'amende de recevoir chez eux des vins restants aux étrangers, les dits jours de marché et ce, afin d'éviter les fraudes qui pourraient se commettre aux propriétés des fermiers du logis ou cantine dudit seigneur qui est tenu d'avoir provision du vin pour la subsistance des habitants de ladite baronnie et de leurs vendre « à pot et à pinte. »
26 - Donner à manger.
Défendons à toute personne habitant de ladite baronnie, de donner à manger et boire en payant à qui que ce soit et de ne loger et de n'héberger aucune personne ni aucune bête en payant, chez eux, sous la peine de dix livres d'amende contre chacune des contrevenants.
27 - Vendre l’huile.
Défendons à toute personne de vendre ni exposer en vente des huiles, sardines salées, morues, de l'ail, ni autres marchandises concernant la gabelle dans ladite baronnie sous la peine de six livres d'amende contre chacun des contrevenants et à chaque contravention.
28 - Faucher l'herbe.
Faisons défenses à toutes et quelconques personnes de faucher ou couper du foin ou herbe sous quelque prétexte que ce soit dans les bois et forêts, landes et bruyères, places vaines et vagues, et aux rives qui en dépendent, sous les peines portées par les ordonnances des eaux et forêts.
29 - Bestiaux étrangers.
Défendons à toute personne étrangère à ladite baronnie d'introduire dans le tiroir aucune espèce de bestiaux gros ou menus sans l'expresse permission du seigneur de sous les peines de vingt livres d'amende pour chaque signal ou marque des maîtres desdits bestiaux ou chaque contrevenant.
30 - Faire de la chaux, tuiles et briques.
Défendons toute personne étrangère de ladite baronnie, de faire de la chaux, tuiles et briques dans les terroirs de ladite baronnie, sans avoir obtenu, au préalable, la permission du seigneur, sous la peine de 50 livres d'amende contre chacun des contrevenants.
31 - Faire défense aux habitants de ladite baronnie, d'enlever ni brûler les bois que les étrangers qui auront obtenu la permission du seigneur de faire de la chaux, tuiles et briques, auront arraché ou coupé dans leurs propriétés ou au bord d'icelles, sous la peine de dix livres d'amende.
32 - Chasser.
Faisons défenses à toute personne de chasser, en aucun temps de l'année, dans tout le terrain de ladite baronnie sur quelque gibier de poils ou de plumes, que ce puisse être sans l'expresse permission du seigneur, sous la peine de 100 livres d'amende pour la première fois et, en cas de récidive, sous les peines portées par les ordonnances des eaux et forêts.
33 - Prendre les aires.
À toute personne de prendre dans les forêts, buissons, aucune aire d'oiseaux de quelque espèce que ce soit et dans le restant du terroir les œufs des cailles, perdrix et faisans, à peine de 100 livres, et en cas de récidive des autres peines portées par les ordonnances des eaux et forêts.
34 - Chasser avec des lacets.
Défendons à toute personne de tendre des lacets, tirasses, tournelles, traîneaux, bricoles de cordes et de fil d'"arichat" ?, pièces et pont d'arête, colliers, habilliers de fil ou de soie, sous peine du fouet et de trente livres d'amende pour la première fois et d'être fustigé, flétris et bannis pour cinq ans or de l'étendue de ladite baronnie.
35 - Grosse chasse.
Ordonnons à toute personne, de quelque état et conditions qu'elle soit, qui aurait la permission du seigneur de chasser, d'apporter au seigneur de ladite baronnie, de la cuisse, vulgairement dite "perna" de toute grosse bête, comme sanglier ou autre, qu'ils auront tuée ou prise en chassant, dans le terroir de la baronnie, sous peine de 20 livres d'amende contre chacun des contrevenants.
36 -Tirer aux pigeons.
Faisons défense à toute est quelconque personne, de quelque état et condition qu'elle soit, de tirer ou faire tirer ou autrement prendre les pigeons, donner le pré, sous aucun prétexte que ce soit, avec arme à feu à 200 pas des pigeonniers, sous la peine de 50 livres pour la première fois, exécutable par saisie, même par corps et s'il y échoit de 100 livres pour la seconde... Et dans l'un et l'autre cas de punition corporelle suivant l'exigence ainsi qu'il est porté par arrêt de la cour du 29 mai 1748.
37 - Perches
Défendons à toute personne de la baronnie de percher, dans les rivières de ladite baronnie, aucune espèce de poisson sans l'expresse permission du seigneur, sous la peine de 20 livres d'amende et autre peine portée par les ordonnances des eaux et forêts et des confiscations du poisson, filet et autre instrument à percher.
Pourront cependant des habitants percher dans les dites rivières pour leur propre usage à l'exception toutefois de la partie de la rivière depuis la forge de l'Anech jusqu'au pont de San Julia ou il ne leur sera pas permis de percher.
38 - Défendons à toute personne de jeter dans les rivières, ancienne chaux, noix vomiques, coque du Levant et autres drogues ou appâts sous peine de punition corporelle.
39 - Percher depuis le 1er octobre jusqu'au 1er février.
Ne pourra être perché en temps de fraye qui est compris entre le 1er octobre et le 1er février dans les rivières de ladite baronnie à peine de 20 livres d'amende et d'un mois de prison pour la première fois et autres peines par les ordonnances en cas de récidive.
40 - Défricher dans les vacants du seigneur.
Défendons à toute personne de prendre et défricher les terres vaines et vagues, côtières, garrigues, herms et autres vacants appartenant au seigneur pour y défricher et semer sans la permission du seigneur sous peine de 20 livres d'amende, saisie et confiscations des fruits.
Titre second
Pour les bois et forêts.
1 - Brûler des arbres.
Faisons très expresse inhibition et défenses à toute personne de charmer ou brûler les arbres et bois et forêts de ladite baronnie, ni en enlever l'écorce sous peine de punition corporelle.
2 - Peler les arbres.
Faisons pareillement défense à toute personne de peler les arbres étant debout et sur terre sous peine de 500 livres d'amende.
3 - Défricher les bois.
Défendons à toute personne, soit habitant dans ladite baronnie, soit étrangère, de défricher leurs bois à peine d'amende arbitraire, ni de faire aucun défrichement ni essartement sur ceux d'autrui de quelque espèce que ce soit à peine de fouet et de bannissement perpétuel.
4 - Trouvé de nuit aux forêts.
Ordonnons que les habitants de ladite baronnie, et toute autre personne, qui seront trouvés de nuit dans les bois et forêts, hors des routes et grands chemins, avec des serpes, haches, scies ou cognées, soient emprisonnés et condamnées pour la première fois à 6 livres d'amende, à 20 livres pour la seconde fois et à la troisième bannis des dites forêts.
5 - Faire du feu.
Défendons aux pâtres, et toute autre personne, d'apporter du feu et d'en allumer dans les forêts, landes et bruyères, places vaines et vagues et aux rives qui en dépendent, ni de faire du feu plus près d'un quart de lieu des dites forêts, landes et bruyères, sous la peine d'être punis pour la première fois de la peine du fouet et de celle des galères en cas de récidive.
Défendons en outre à toute personne de mettre le feu à dessein prémédité dans les dits bois et forêts, landes et bruyères à la peine de mort et en telle autre amende arbitraire et aux dépens, dommages et intérêts soufferts par le seigneur propriétaire des dits bois.
6 - Faire de la chaux à 100 perches des forêts.
Faisons défense à toute personne de faire de la chaux à cent perches de distance des forêts de ladite baronnie sans la permission du seigneur, à peine de 500 livres d'amende et confiscation des chaux et harnais.
Déclarant que chaque perche contient 2 pieds de Roy. ??
Nota : Le pied fait 33 cm, la perche ferait donc 66 cm et 100 perches 6,6 m.
La perche ordinaire de 6,496 m ferait 20 pieds.
7 - Arbres fruitiers.
Défendons à toute sorte de personnes telles qu'elles soient, de couper, depuis le lever jusqu'au coucher de soleil dans les forêts de ladite baronnie bois et garennes, aucun arbre fruitier, même des chênes et châtaigniers, à peine de quatre livres pour chaque pied de tour de sapin, freine, tremble, frêne, saule, hêtre, tilleul à peine de 50 sols pour chaque pied de tour et de trente sommes de tous autres arbres et de toute autre espèce verte ou étant sec ou abattu et le tout pris est mesuré à ½ pied près de terre.
8 - Ébrancher les arbres.
Ordonnons que ceux qui auront ébranché et déshonoré des arbres des forêts de ladite baronnie payeront la même amende au pied de tour que s'ils les avaient abattus par le pied.
9 - Charges aux fourrés.
Déclarent que l'amende de ceux qui sortiront des bois de ladite baronnie, sans que les permissions du seigneur, soit pour sommas du cheval, mulet ou bourrique de quatre livres et pour fagots ou fourrés de 20 sols.
10 -- Double pendant la nuit.
Pour les articles 7, 8, et 9 ci-dessus les amendes seront doublées pour les délits commis pendant la nuit.
11 - Restitution égale à l'amende.
Que la restitution, dommages et intérêts pour tous les délits des arbres, coupes, sommes et charges seront égaux aux amendes et les amendes égales aux restitutions.
12 - Confiscation.
Qu'en outre l'amende et restitution des dommages et intérêts, en tous les articles, il y aura toujours la confiscation des chevaux, mulets, bourriques et harnais qui se trouveront chargés ou tirés des bois et des scies, haches, serpes et autres outils dont les particuliers coupables ou complices se trouveront saisis.
13 - Les maîtres, pères répondront des délits.
Ordonnons que, dans tous les cas des délits, les chefs de familles, fermiers, propriétaires, locataires demeureront civilement responsables des faits de leurs domestiques, valets ou enfants.
14 - Vente de bestiaux.
Ordonnons encore qu'il sera procédé sans délai à la vente des bestiaux, pris en délits et confisqués, au plus offrant et dernier enchérisseur, au jour de marché, à leur juste valeur, à la diligence du procureur fiscal de la présente juridiction et s'il arrivait, par autorité des propriétaires, ne se trouvait pas des enchérisseurs, le procureur fiscal ferait dresser procès-verbal par le juge de et les bestiaux par lui envoyés et le vendus au marché des lieux et villes où il se trouvera plus à propos pour l'avantage et utilité du seigneur.
15 - Bois pour les usagers.
Faisons défense à tous les habitants de Mosset, usagés des bois et forêts de ladite baronnie appartenant au seigneur, de couper, faire couper, enlever ou faire enlever aucun arbre des dites forêts et bois, pour réparer leur maison et couvert, sans avoir fait au préalable savoir au dit seigneur, propriétaire des dits bois et forêts, de la nécessité ou utilité de couper les dits bois, par des devis des propriétaires de reconstruction de la qualité des arbres dont qu'ils auront besoin pour, après la vérification faite, les pieds des arbres à eux nécessaires être marqués, sans frais par les préposés pour la conservation des dites forêts et bois aux peines portées par les articles 7, 8, 9 et 10 relativement ci-dessus et de l'ordonnance de 1669 et d'être déchus de leurs droits d'usage.
Ce qui sera exécuté, nonobstant toute possession même immémoriale ou contraire, puisqu'elles emporteraient le droit des propriétés des dits bois et forêts, auquel droit résiste à la qualité d'usager qui doit toujours régler sa jouissance.
16 - Chauffage.
Défendons aux habitants de ladite baronnie de Mosset de prendre d'autres bois pour leur chauffage que les bois morts et gisant et non chablis, ni d'autres et en cas d'insuffisance les habitants s'adresseront au seigneur pour leur faire de la marque et délivrance du bois qui sera estimé nécessaire sous les peines à des articles 7, 8, 9 et 10 ci-dessus, tout comme si les arbres étaient coupés en délit.
17 - Ordonnons que le les futés seront coupées le plus bas que faire se pourra et les taillis abattus à la cognée à fleur de terre sans les émietter ni éclater, en sorte que le brin des cépées n'excède de la superficie de la terre s'il est possible et que les anciens nœuds recouverts et chaussés par les précédentes coupes ne paraissaient pas.
18 - Faisons défense aux habitants de ladite baronnie de Mosset et à toute autre personne quand même ils auraient la permission du seigneur de faire travailler nuitamment ni les jours de fête dans les forêts et bois, ni prendre est enlevé du bois soûl à peine 100 livres.
19 - Faisons encore défense à toute personne de couper aucun pin ou sapin pour faire les traînages ou tirages d'aucune poutre, rouleau ni autre pièce de bois couper dans les règles et avec la permission des seigneurs sous les peines de l'ordonnance. Le seigneur leur fera la marque et délivrera du bois propre à faire traînage ou tirage.
20 - Faisons défense aux habitants usagers et à tous autres de mener ni envoyer en forêt de ladite baronnie même en landes et bruyères, places vaines et vagues et rives qui en dépendent, des chèvres à peine de confiscation des dites chèvres et autres bestiaux qui seront ensemble et de trois livres d'amende pour chaque chèvre.
Et seront les bergers et gardiens de telles bêtes condamnées à des livres d'amende pour la première fois, fustigés est bannis du ressort de la juridiction en cas de récidive est demeureront les maîtres est propriétaire de bestiaux civilement responsables des condamnations rendues contre les bergers et les gardiens, n'entendant cependant empêcher au bétail à laine le pâturage dans les dites forêts et lieux défensables.
21 - Faisons défense aux habitants usagers et à tous autres de mener ni envoyer en forêt de ladite baronnie, même en landes et bruyères, places vaines et vagues et rives qui en dépendent, des chèvres à peine de confiscation des dites chèvres et autres bestiaux qui seront ensemble et de trois livres d'amende pour chaque chèvre.
Et seront les bergers et gardiens de telles bêtes condamnées à des livres d'amende pour la première fois, fustigés est bannis du ressort de la juridiction en cas de récidive est demeureront les maîtres et propriétaires des bestiaux responsables des condamnations rendues contre les bergers et gardiens, n'entendant cependant empêcher au bétail à laine le pâturage dans les dites forêts et lieux défensables.
22 - Ordonnons au baille et autres officiers de ladite baronnie de dénoncer dans trois jours au greffe de la présente juridiction toutes les peines et bans en raison des contraventions dont ils auront connaissance sous la peine de deux livres d'amende.
23 - Ordonnons pareillement aux dits bailles et autres officiers de dénoncer, sans délai, on procureur fiscal de ladite juridiction, tous les crimes et excès qui auront été commis dans ladite baronnie et dont ils auront connaissance sous les peines portées par les arrêts de la cour.
24 - Ordonnons pareillement aux chirurgiens habitants dans ladite baronnie de dénoncer dans les vingt-quatre heures au baille toutes les personnes blessées dès qu'ils auront été appelés pour penser leurs blessures sous les peines portées par les arrêtés et règlements de la cour.
25 - Déclarons que les peines et amendes ci-dessus établies seront appliquées, à savoir un tiers au seigneur haut justicier de ladite baronnie, autre tiers aux officiers de la juridiction, et le tiers restant au dénonciateur et qu'elles ne seront pas comminatoires mais bien exécutables sans qu'elles puissent être remises ni modérées, excepté celle portée par l'article premier et l'article deux dans l'application s'il trouve établies et celle concernant les bois et forêts qui seront toutes en entier et acquis au dit seigneur quand les poursuites seront faites à son instance ou de son avocat ou procureur fiscal.
Et enfin ordonnons que les présentes criées seront lues, publiées et affichées à la place publique de ladite ville de Mosset et partout où besoin sera pour y être observées et gardées suivant leur forme et teneur et exécutées nonobstant oppositions et appellations quelconques et sans y préjudicier, en registre du greffe de la présente juridiction.
Fait à Prades le 18 juin 1772.
Signé Escape
Référence : ADPO 3J/334.
Les conditions de publication
L'an 1772 le 18 juin, trois heures après-midi, Antoine Soubielle sergent royal de la viguerie du Conflent et du Capcir et Valent Audet crieur publics et juré de la ville de Prades, ont fait rapports à nous notaire et greffier de la présente juridiction, qu'à la réquisition du procureur fiscal de la baronnie de Mosset ils se sont transportés, ce jour dans la ville de Mosset où en étant à la place publique de ladite ville à l'issue de la messe matinale après avoir le dit crieur sonné de sa trompe, ils ont publié à haute et intelligible voix l'ordonnance de Monsieur le juge de ladite juridiction.
Portant avait crié ci-dessus et après publication faite, ils ont affiché un extrait collationné des dites crier et qu'ensuite ils se sont transportés au lieu de Molitg au lieu à la place publique, après avoir le dit crieur sonné de sa trompe, ils ont publié la même ordonnance portant les criées ci-dessus et après publication faite ils ont affiché un extrait collationné des dites criées et ont signé.
Soubielle Audet crieur
D.Bordes notaire.
J.Cozi greffier.
Analyse du délibéré du 30/04/1811 pour le Maire de Mosset
Droits des habitants de Mosset
De tous les temps les habitants de Mosset ont joui de la faculté de faire dé paître leurs bestiaux dans les vacants du territoire de la commune.
De tous les temps ils ont également joui du droit de défricher et de semer telle ou telle partie des vacants à leur convenance pour se procurer les moyens de faire subsister leurs familles.
Enfin il est reconnu que la province du Roussillon était régie par des lois inconnues au reste du royaume, qui fixaient les droits respectifs du Seigneur et des habitants sur des choses dépendant de la seigneurie. Ces droits sont consignés dans "l'usage strate" rapporté dans la Constitution de Catalogne Livre IV, titre III dont voici la traduction littérale :
"Les sentiers, les chemins publics, eaux courantes, sources d'eau vive, pacages, bois, landes et pierres qui sont dans cette principauté de Catalogne, appartiennent au Seigneur non en alleu ou en domaine mais uniquement pour l'usage de leurs vassaux, exempts de toute condition ou charge onéreuse."
Les termes dans lesquels cette constitution est conçue prouvent que les vassaux avaient autant de droits que leur seigneur dans la consommation des choses dépendantes de leur seigneurie, qu'ils avaient une liberté entière d'en user dans toute l'étendue qui pouvait leur convenir ; que les seigneurs n'avaient sur ces choses que des droits de garde, de prééminence ou de défenses en faveur de leurs vassaux, qu'ils ne pouvaient gêner ni empêcher cet usage directement ou indirectement et tout ou en partie, de rendre onéreux ni d'assujettir à aucune condition ou servitude.
Aussi les habitants de Mosset pouvaient-ils, lorsqu'ils le jugeaient à propos, défricher et semer certaines proportions des vacants pendant plusieurs années, après lesquelles ils les laissaient en friche et incultes pour en cultiver de nouvelles, de telle sorte que les garrigues de Mosset ont eu de tous les temps la double destination de servir à la dépaissance des bestiaux et de fournir par la culture la subsistance des habitants. On peut juger par-là du grand intérêt que doit mettre cette commune à conserver les vacants de son territoire.
Le droit de défricher était si ancien, si incontestable, si illimité que les seigneurs ont vainement tenté d'y apporter des modifications.
En effet en 1767 ils firent rendre par les officiers de leur justice une ordonnance pour faire défense aux habitants de défricher sans la permission expresse du seigneur. Mais sur l'appel de la communauté les habitants furent provisoirement maintenus par arrêt du conseil souverain du Roussillon du 13/09/1771 dans le droit illimité de faire des défrichements et ils le furent définitivement par un second arrêt du 04/02/1772 qui a ordonné de plus fort l'exécution du précédent.
Contradictions : l’extrait des registres de la baronnie de Mosset ci-dessus du 18 juin 1772 est postérieur et en contradiction avec les arrêts du conseil souverain du Roussillon du 13/09/1771 et du 04/02/1772. A-t-il été appliqué
Or le texte es registres de la baronnie de Mosset est :
"15 - Bois pour les usagers.
Faisons défense à tous les habitants de Mosset usages des bois et forêts de ladite baronnie appartenant au seigneur, de couper, faire couper, enlever ou faire enlever aucun arbre des dites forêts et bois pour réparer leur maison et couvert sans avoir fait au préalable savoir au dit seigneur propriétaire des dits bois et forêts de la nécessité ou utilité de couper les dits bois par des devis des propriétaires de reconstruction de la qualité des arbres dont ils auront besoin pour, après la vérification faite, les pieds des arbres à eux nécessaires, être marqués, sans frais par les préposés pour la conservation des dites forêts et bois aux peines portées par les articles 7, 8, 9 et 10 relativement ci-dessus et de l'ordonnance de 1669 et d'être déchu de leurs droits d'usage.
Ce qui sera exécuté nonobstant toute possession même immémoriale ou contraire puisqu'elles emporteraient le droit des propriétés des dits bois et forêts, auquel droit résiste à la qualité d'usager qui doit toujours régler sa jouissance."
"3 -- Défricher les bois.
Défendons à toute personne, soit habitant dans ladite baronnie, soit étrangère, de défricher leurs bois à peine d'amende arbitraire, ni de faire aucun défrichement ni essartement sur ceux d'autrui de quelque espèce que ce soit à peine de fouet et de bannissement perpétuel."
"40 -- Défricher dans les vacants du seigneur.
Défendons à toute personne de prendre et défricher les terres vaines et vagues, côtières, garrigues, herms et autres vacants appartenant au seigneur pour y défricher et semer sans la permission du seigneur sous peine de 20 livres d'amende, saisie et confiscations des fruits."
Texte de Ruffiandis
Le 16 août 1771, après de longues hésitations, car d'Aguilar a beaucoup de créatures dans le Conseil général de la communauté, la résolution est votée de l'envoi "de un ou deux syndics à Paris pour présenter requête au Ministre du Roy afin de trancher le différend avec le seigneur et faire des offres à sa Majesté pour la revente de la terre de Mosset." Pierre François Arrous et François Vila sont désignés. Comment iront-ils à Paris ? Peut-être à pied, car leurs ressources étaient bien mesurées !
Il semble bien d'ailleurs, que seul Arrous (5) fit des démarches instruit, actif, tenace, madré, il se place bien au-dessus des autres administrateurs de Mosset, et apparaît comme un personnage marquant de cette époque. Nous avons eu en mains la requête qu'il présenta au Conseil du roi. Établie sur ses indications par Me Volquin, avocat au Conseil royal des finances (Paris P.G. Simon, Imprimeur du Parlement 1774.
Elle résume d'abord tous les abus et prétentions exercés par le seigneur de Mosset sur ses vassaux, et contenus dans une sorte de règlement local dont voici quelques articles :
Article 8. - Obligation aux ex-consuls de Mosset de rendre des comptes de leur administration au seigneur ou à la personne qui serait par lui commise.
Article 13. - Obligation aux vassaux de passer tous leurs actes d'acquisition par-devant le notaire greffier de la juridiction.
Article 20. - Banalité du four. Oui
Article 23. - Celle du cabaret.
Article 30. - Rendre banale la boucherie qu'il tient dans la ville de Mosset.
Article 34. - Celle des moulins de la boulangerie, de la gabelle.