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Premières danses du siècle - Fête et Justice
Audience au Tribunal de première instance de Prades
Ont comparu le 06-04-1900
1 - Baptiste Parès (1841-1915), propriétaire à Mosset, agissant en qualité de père de Jacques Pares (1879-1919), son fils mineur de Mosset,
2 - Baptiste Borreil (1850-1915), menuisier à Mosset, agissant en qualité de père de Jacques Borreil (1882-1906), son fils mineur de Mosset, agissant dans un intérêt commun, contre
1 - Bousquet Etienne (1850-1915), propriétaire à Mosset, pris en sa qualité de père et comme civilement responsable de Gaudérique Bousquet (1881-1915), son fils mineur de Mosset,
2 - la dame Dalbiès (1847) veuve Dirigoy, prise en sa qualité de mère et comme civilement responsable des faits de Jean Dirigoy (1879-1932), son fils mineur de Mosset,
3 - Verdier Martin (1836-1918), propriétaire à Mosset, pris en sa qualité de père et comme civilement responsable de Verdier Martin fils (1879-1934), son fils mineur de Mosset,
4 - Rolland Augustin (1879), cultivateur.
" Attendu que les fils des requérants avaient loué les musiciens, tant pour la durée du carnaval de cette année que pour les fêtes du 7 janvier dernier.
Attendu que les fils des requis, ainsi que le sieur Rolland, s'étaient abonnés pour danser, pour le prix de 5 francs pour la durée du carnaval et pour 2,5 francs pour le jour de la fête de Saint Julien qui se tient le 7 du mois de janvier.
Attendu que les requis ne veulent pas payer le prix de l'abonnement, ni les 2,5 francs dus pour la Saint Julien, excepté le sieur Bousquet qui a payé le prix convenu le jour de cette fête.
Attendu que cités par billet d'avis, les requis ne se sont pas présentés,
Par ces motifs, s'entendre condamnés à payer aux requérants :
1 - Bousquet Etienne, 5 francs,
2 - la Dame Veuve Dirigoy, les sieurs Verdier Martin, Rolland Augustin, chacun la somme de 7,5 francs.
A l'audience de ce jour, Bousquet répondant à la demande, dit qu'il s'était bien abonné pour la période du carnaval mais que sa grand-mère étant décédée le 16 janvier, il n'a pas pris part aux danses, que dans ces circonstances une réduction doit lui être faite sur le prix de l'abonnement et qu'il offre pour cela et pour le billet d'avis qu'il a reçu, une somme de 2 francs, somme qu'il avait déjà apportée.
Verdier et Dirigoy disent que les danses leur avaient été primitivement concédées et qu'ils les cédèrent aux demandeurs avec cette convention qu'ils danseraient gratuitement et qu'ils ne doivent donc rien.
Rolland répond, comme Verdier et Dirigoy en ajoutant que personnellement il a payé les 2,5 francs pour la fête de Saint Julien.
Les demandeurs répondent qu'en ce qui concerne Bousquet, s'il n'a pas dansé quelques dimanches, ils consentent à opérer une réduction sur le prix de l'abonnement mais ils ajoutent que Bousquet a dansé les 3 derniers jours du carnaval et qu'il n'a offert que 50 centimes.
En ce qui concerne Verdier et Dirigoy et Rolland, ils dénient leurs dires, reconnaissant toutefois que Rolland a payé les 2,5 francs pour la fête de Saint Julien et réduisent en ce qui le concerne leur demande à 5 francs.
Ils disent que la convention intervenue entre les parties était que l'on ne ferait rien payer aux conscrits de la classe, si les danses rapportaient un bénéfice mais que s'il y avait des pertes, ce qui a eu lieu, les conscrits paveraient comme les autres.